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Sujet initié par Camillousil y a 8 mois - 853 vues
Bonjour,
Ayant eu une réponse erronée , je reformule ma demande .
Dans une situation où : - un descendant a formellement renoncé à la succession conformément à l'article 784 du Code civil, - un autre descendant vient à la succession par le mécanisme de la représentation, - les héritiers acceptants ont seuls réglé les émoluments notariaux, - la personne ayant renoncé à la succession est néanmoins bénéficiaire direct d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt, - ce capital d'assurance-vie est juridiquement hors succession en application de l'article L.132-13 du Code des assurances, - ce capital doit toutefois être mentionné dans la déclaration de succession à des fins exclusivement fiscales, notamment pour l'application de l'article 757 B du Code général des impôts et la ventilation de l'abattement global entre bénéficiaires.
Je souhaiterais savoir si la simple mention de ce capital et du bénéficiaire dans la déclaration de succession, à des fins explicatives et fiscales, est susceptible de justifier l'inclusion de ce capital dans l'assiette servant au calcul des émoluments proportionnels du notaire chargé de la succession.
Plus précisément, la question porte sur le point de savoir si un capital : - juridiquement hors succession, - déclaré uniquement pour les besoins de la liquidation fiscale, - perçu par une personne ayant renoncé à la succession, - dans un contexte où la succession est effectivement recueillie par un héritier venant par représentation et où les émoluments sont acquittés par les seuls héritiers acceptants, peut être regardé comme entrant dans l'« actif brut de la succession » au sens du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et des articles A.444-53 et suivants du Code de commerce, servant de base au calcul des émoluments notariaux.
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Non, selon l'article A. 444-53 du Code de commerce, l'assiette des émoluments proportionnels est limitée à l'actif brut successoral, dont est légalement exclu le capital d'assurance-vie , même s'il est intégré fiscalement via l'article 757 B du CGI.
Un bénéficiaire renonçant n'étant plus héritier, il est un tiers au règlement de la succession, et le notaire ne peut inclure son capital hors succession dans l'assiette taxable aux héritiers acceptants sans commettre un excès de pouvoir tarifaire.
La jurisprudence de 2011 n'autorise pas la facturation d'un émolument de mutation sur des sommes qui, civilement, ne sont jamais entrées dans le patrimoine du défunt pour être transmises.
Merci d'indiquer que la question est résolue.
il y a 8 mois
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