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Sujet initié par Chotdamil y a 13 heures - 210 vues
Bonjour,
Je voulais savoir comment je pouvais contester une injonction de payer éditée en aout 2022.
Cette procédure a été établie alors que le délai de prescription était dépassée. La société a changé le statut (personne physique/morale) du débiteur (moi) pour faire valoir son injonction de payer.
Je n'ai pas porté attention à ce détail à l'époque, je viens de me renseigner et je m'en aperçois maintenant.
Cette facture fait l'objet d'une inscription dans une procédure judiciaire depuis 2023. Je n'ai, à ce moment là, pas porté attention sur les dettes de la liquidation. Je suis en train de tout reprendre maintenant.
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L'article L.218-2 du Code de la consommation prévoit un délai de prescription de deux ans pour les actions engagées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, concernant les biens ou services qu'il lui a fournis.
En revanche, lorsque la dette est de nature professionnelle, le délai de prescription est, en principe, de cinq ans, conformément à l'article L.110-4 du Code de commerce.
La distinction entre personne physique et personne morale peut donc avoir une importance considérable. Toutefois, la qualification retenue par le créancier ne suffit pas à déterminer le régime juridique applicable. Il faut examiner la nature de la dette, les conditions dans lesquelles elle a été contractée et l'identité véritable du débiteur.
Si le créancier a effectivement présenté une dette personnelle comme une dette professionnelle afin d'échapper à la prescription biennale, il pourrait exister un moyen sérieux de contestation. Encore faut-il vérifier que la prescription était acquise au moment de l'introduction de la procédure et qu'aucun acte ne l'avait interrompue.
En ce qui concerne l'injonction de payer, l'article 1416 du Code de procédure civile prévoit que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour former opposition à compter de la signification de l'ordonnance.
Cependant, lorsque cette signification n'a pas été effectuée à personne, le délai d'opposition peut être reporté jusqu'à l'expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution ayant rendu les biens du débiteur indisponibles.
Cette règle a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2025 (Cass. 2e civ., n° 22-18.166).
Par ailleurs, l'article 1411 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en août 2022, prévoyait que l'ordonnance devenait non avenue si elle n'était pas signifiée dans les six mois suivant sa date.
Il est donc indispensable de vérifier la date et les modalités exactes de signification de votre ordonnance.
En revanche, si l'ordonnance vous a été régulièrement signifiée et que le délai d'opposition est définitivement expiré, le seul fait de découvrir aujourd'hui une éventuelle prescription ne permettra pas de remettre en cause la décision.
La situation est également compliquée par l'existence de la procédure collective ouverte en 2023.
En effet, les articles L.624-1 et L.624-2 du Code de commerce organisent la vérification et l'admission des créances dans les procédures collectives.
Si la créance litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision définitive d'admission par le juge-commissaire, sa contestation pourrait se heurter à un obstacle procédural supplémentaire.
En revanche, si elle a simplement été déclarée sans avoir encore été définitivement admise, certaines possibilités de contestation peuvent subsister, sous réserve des délais applicables.
Dans votre situation, je vous recommande donc de réunir l'ordonnance d'injonction de payer d'août 2022, l'acte de signification délivré par le commissaire de justice, la facture litigieuse, les documents permettant de déterminer votre qualité au moment de la naissance de la dette, ainsi que le jugement d'ouverture de la procédure collective et les éventuelles décisions relatives à l'admission de cette créance.
Ces documents permettront de déterminer si une opposition demeure recevable, si une irrégularité affecte la procédure initiale ou si un recours spécifique peut encore être envisagé dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Si vous avez d'autres questions ou que vous souhaitez que j'intervienne dans votre dossier, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées en tapant mon nom sur les moteurs de recherche.
Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert « Oui, merci ! ».
Dans l'attente, je vous prie de me croire,
Votre bien dévoué
#Meilleure réponseil y a 13 heures
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