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Sujet (Cloturé) initié par karinil y a 10 mois - 687 vues
Bonjour,
Je souhaiterais savoir s'il est normal qu'une lettre de licenciement mentionne un arrêt maladie, par exemple en indiquant :
« Vous avez été en arrêt maladie de janvier 2025 à juin 2025. »
La lettre de licenciement ayant juridiquement-vocation à énoncer uniquement les motifs justifiant la rupture, est-il légal d'y faire figurer un arrêt maladie même-s'il ne constitue pas le motif du licenciement ?
Une telle mention, même présentée comme un simple rappel de contexte, ne peut-elle pas être interprétée comme laissant entendre que l'employeur a pris en considération l'état de santé du salarié dans sa décision, ce qui soulèverait un risque de discrimination à-la-santé ?
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1. consultation des représentants du personnel l’employeur n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel sur le projet de licenciement. mais il doit
La mention d'un arrêt maladie dans la lettre de licenciement n'est pas en soi illicite, mais cela doit être fait avec une extrême prudence.
L'employeur ne doit pas laisser supposer que l'état de santé du salarié a été pris en compte dans la décision de rupture, sous peine de voir le licenciement requalifié en licenciement discriminatoire et donc nul.
Dans tous les cas, cela dépendra de l'appréciation des juges à la lecture de la lettre de licenciement.
A titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 décembre 2018 (CA PARIS, 12 décembre 2018, n° 17/11159), a jugé que la seule évocation, dans la lettre de licenciement, des absences du salarié résultant de son état de santé, ainsi que la proposition d'un autre poste plus conforme à ses contraintes personnelles, ne constituent pas en soi des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé.
La cour a ainsi précisé : "Quoiqu'il en soit, le fait d'invoquer dans la lettre de licenciement les absences de la salariée lesquelles résultaient effectivement de son état de santé ainsi que la proposition faite d'un autre poste plus en conformité avec les contraintes personnelles de celle-ci alors que l'employeur faisait corrélativement état des perturbations qu'engendrait cette absence compte tenu de la spécificité de son poste à responsabilité ne constituent pas en soi, des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé."
Cela dépendra donc de l'appréciation des juges du fond.
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#Meilleure réponseil y a 10 mois
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