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Sujet (Cloturé) initié par Emilyil y a 3 ans - 3178 vues
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver d'articles clairs et officiels quant à savoir si, suite à ma rupture conventionnelle de la fonction publique hospitalière, je ne suis bannie "que" de la fonction publique hospitalière ou seulement de l'hôpital qui m'employait. Merci pour vos réponses
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Il me semble que la réponse à votre question est dans les septième, huitième et neuvième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique:
"Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle ou d'une collectivité territoriale qui en est membre.
Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle."
A suivre ces dispositions, si vous avez signé un rupture conventionnelle avec un établissement public ou une collectivité territoriale, rien ne semble vous empecher d'occuper un emploi au sein de la fonction public de l'Etat et inversement.
D'ailleurs rien ne vous empêche d'être recruté par l'établissement public avec lequel vous avez conclu une rupture conventionnelle, vous devrez simplement rembourser l'indemnité perçue. Cela est également le cas, si vous avez signé une rupture conventionnelle avec une collectivité territoriale et que vous êtes recruté par un établissement relevant de cette collectivité territoriale.
Article 7 L552-1 En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.
La rupture conventionnelle a pour effet de radier le fonctionnaire des cadres et fait perdre le statut de fonctionnaire. Ce dernier peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'attribution. En cas de nouveau recrutement dans la fonction publique au cours des 6 ans qui suivent la rupture conventionnelle, l'indemnité de rupture doit être remboursée.